Algerian Nationals v. French Consular Authorities (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria filed a petition challenging the French consular authorities' refusal to issue visas to himself and his daughter. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and failing to secure representation, did not comply with the requirement to elect domicile within the prescribed period following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian Nationals v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and failing to secure representation, did not comply with the requirement to elect domicile within the prescribed period following a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the final order.
The non-compliance with this article concerning the election of domicile led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B C saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions du 26 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa ainsi qu'à sa fille, Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. C qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 3 mars 2023, et dont il a été accusé réception le jour même, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,