Referral of Driving License Annulment Case Based on Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their driving license for four months and requested the return of the license, along with damages, from the Administrative Tribunal of Montpellier. The court determined that, pursuant to the applicable provisions regarding administrative police decisions and territorial competence, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Besançon because the applicant resided in a commune within the latter's defined territorial jurisdiction at the time the challenged decision was made, leading the Montpellier Tribunal to order the referral of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Driving License Annulment Case Based on Territorial Jurisdiction: The court determined that, pursuant to the applicable provisions regarding administrative police decisions and territorial competence, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Besançon because the applicant resided in a commune within the latter's defined territorial jurisdiction at the time the challenged decision was made, leading the Montpellier Tribunal to order the referral of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon.
This article sets the procedural basis for the court to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le sous-préfet de Narbonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Narbonne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le requérant était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Morvillars (90120), située dans le département du Territoire de Belfort. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à M. A B.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2023.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze
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