Legislator Jurisprudence & Législation
2303086 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Update Address Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2303086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille declined to rule on the merits because the applicant, after being released from administrative detention by a separate judicial decision, failed to inform the court of a new address or appoint a representative, thereby preventing the proper continuation and notification of the proceedings, leading the court to conclude, pursuant to its power to find no reason to proceed, that it could not rule on the matter in the current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Update Address Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi internement administratif recours contre des décisions administratives notification de la décision décision préfectorale de renvoi violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This is the substantive order reflecting the decision not to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to order that there is no longer any reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 7 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier