Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Judicial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, compelling the prefect to allocate suitable accommodation, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed one day after the deadline. The court reasoned that the administrative decision of May 11, 2022, informed the petitioner that judicial recourse concerning the lack of an offer was available from November 11, 2022, until March 13, 2023, and since the request was only registered on March 14, 2023, it was untimely according to the procedural rules governing such actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Judicial Filing: The court reasoned that the administrative decision of May 11, 2022, informed the petitioner that judicial recourse concerning the lack of an offer was available from November 11, 2022, until March 13, 2023, and since the request was only registered on March 14, 2023, it was untimely according to the procedural rules governing such actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the claim was filed outside the admissible time limits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 novembre 2022 et ce jusqu'au 13 mars 2023. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.