Legislator Jurisprudence & Législation
2303085 Généré par l'IA

Petitioner's Debt Annulment Request Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a debt owed to the regional authority by filing a request that failed to set forth any legal grounds or means of action as required by the administrative justice code. The court determined that because the request was filed without stating any grounds, and no subsequent filing supplied the necessary arguments within the two-month statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and could be rejected by ordinance without considering its merits, pursuant to the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Debt Annulment Request Rejected for Lack of Legal Grounds: The court determined that because the request was filed without stating any grounds, and no subsequent filing supplied the necessary arguments within the two-month statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and could be rejected by ordinance without considering its merits, pursuant to the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux opposition au commandement de payer réquisition de faillite acte de défaut de biens appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the claim made in the request.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser

This provision of the Code de justice administrative is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish that the request was inadmissible because it lacked the statement of grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B demande au tribunal d'annuler sa dette auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. La requête de M. B, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. M. B n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 11 mai 2023 et qui a donc expiré le 12 juillet 2023.

3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Grenoble, le 6 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303085