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2303085 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Identity Card Followed by Order for State Payment of Reduced Legal Costs

Numéro de cause 2303085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a national identity card and requested judicial orders compelling the prefect to issue the card or re-examine the situation, along with legal costs. However, the litigant later filed a clear and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction, leaving only the matter of legal costs to be resolved. The court accepted the withdrawal, as permitted by administrative justice procedure rules for cases only involving cost determinations, and subsequently ordered the State to pay a reduced sum of 1,000 euros for legal fees under the law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Identity Card Followed by Order for State Payment of Reduced Legal Costs: However, the litigant later filed a clear and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction, leaving only the matter of legal costs to be resolved. The court accepted the withdrawal, as permitted by administrative justice procedure rules for cases only involving cost determinations, and subsequently ordered the State to pay a reduced sum of 1,000 euros for legal fees under the law concerning legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer identité des prestations papier de légitimation droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the main conclusions via ordinance procedure.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, consistent with the request and the judicial aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme D B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à M. A C ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité à M. A C dans les quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme B se désiste de ses seules conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement par Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Loïc Bourgeois.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,