Candidate v. University Regarding L3 License Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of a university's decision rejecting her application for an L3 license in finance and management, arguing for a reexamination based on her qualifications, motivation, and the need to compare admission statistics. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the relevant administrative authority, whose role it is to consider requests for reexamination or grace appeals against administrative decisions, thus dismissing the application under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate v. University Regarding L3 License Application Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge cannot substitute for the relevant administrative authority, whose role it is to consider requests for reexamination or grace appeals against administrative decisions, thus dismissing the application under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive action, rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal le réexamen de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes l'a informée du rejet de sa candidature en licence L3 " gestion parcours finances et contrôle de gestion " au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que :
- elle souhaite connaître la moyenne des candidats admis afin de pouvoir situer son niveau et de s'assurer que les résultats obtenus à l'université du Maine ont pu être objectivement comparés à ceux des candidats demandant leur admission dans la même licence au sein de l'université de Rennes 1 ;
- son projet professionnel correspond aux objectifs et débouchés de cette formation ;
- elle est motivée ;
- les étudiants ayant obtenu une licence en mathématiques sont éligibles à cette formation et elle dispose d'une lettre de recommandation ;
- sa demande droit être réexaminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative désignée et produite, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision.
3. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal le réexamen de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes l'a informée du rejet de sa candidature en licence L3 " gestion parcours finances et contrôle de gestion " au titre de l'année universitaire 2023-2024 est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.