Driver License Point Reduction Imputation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision reducing the points on their driving license by four following an alleged infraction, claiming that a friend, not the litigant, committed the offense. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that while license point withdrawal falls under its jurisdiction, the administrative court cannot rule on the imputation of the infraction itself, which must be challenged before the judicial authority, rendering the sole basis of the administrative claim—the assertion of another driver—inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Driver License Point Reduction Imputation Challenge: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that while license point withdrawal falls under its jurisdiction, the administrative court cannot rule on the imputation of the infraction itself, which must be challenged before the judicial authority, rendering the sole basis of the administrative claim—the assertion of another driver—inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing the rejection of appeals lacking substantiated grounds or presenting inoperative arguments.
The decision to reject the request was made based on the powers conferred by this article to the presidents of judgment divisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 M en date du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer l'a informé de la perte de 4 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel un ami serait l'auteur de l'infraction commise le 20 janvier 2023 ayant entraîné le retrait de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête fondée sur ce seul moyen, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,