Moot Execution Claim Following Compliance with Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to compel the execution of a prior judgment which had annulled an implicit decision rejecting their request for functional protection, ordering the public finances director to re-examine the request within two months. The court determined that the request for execution of the original judgment was moot because the administration had complied by issuing a new decision on August 2, 2023, rejecting the functional protection request after re-examination. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the execution claim, and dismissed as manifestly inadmissible the claimant's subsequent requests to annul the new decision and compel the granting of functional protection, as these raised a distinct legal dispute, and declined to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Execution Claim Following Compliance with Prior Judgment: The court determined that the request for execution of the original judgment was moot because the administration had complied by issuing a new decision on August 2, 2023, rejecting the functional protection request after re-examination. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the execution claim, and dismissed as manifestly inadmissible the claimant's subsequent requests to annul the new decision and compel the granting of functional protection, as these raised a distinct legal dispute, and declined to award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the conclusions seeking the execution of the judgment.
This article orders the rejection of the remainder of the appeal's conclusions.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order, specifically citing point 3 (no need to rule) and point 4 (rejection of manifestly inadmissible requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par mémoires, enregistrés les 24 mai et 28 juillet et 18 octobre 2023 et 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Amadéi, demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2005619 rendu le 13 mai 2022, d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui refuse la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à cette direction de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 jour de retard, et de mettre à la charge de l' Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n° 2005619 n'a pas été exécuté et que la décision du 2 aout 2023 est illégale.
Par mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient avoir exécuté le jugement en réexaminant le 2 août 2023 la demande de protection fonctionnelle de l'agent.
Par ordonnance n° 2303034 rendue le 19 juin 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'exécuter le jugement n° 205619 du 13 mai 202Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables.5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent ".
2. Il ressort de l'examen du jugement irrévocable n° 2005619 rendu le 13 mai 2022 que ce tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A, et a enjoint à ce directeur de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 2 aout 2023, postérieure à l'introduction du recours, le directeur général des finances publique a rejeté, et a donc réexaminé, la demande de protection fonctionnelle Mme A. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement 2005619, qui n'impliquait pas que la protection fonctionnelle soit accordée à l'agent, est devenue sans objet.
4. Si la requérante demande aussi d'annuler la décision du 2 août 2023 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois et sous astreinte, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution du jugement n° 2005619, peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de jugement de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch