Legislator Jurisprudence & Législation
2303083 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Appeal Due to Missing Signature and Documentation

Numéro de cause 2303083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the suspension of her salary by a communal center for social action and the municipality, but her application was deemed manifestly inadmissible because it lacked the requisite signature and was not accompanied by the contested decision, as required by the administrative justice code. Despite the court clerk's formal request to remedy these deficiencies within a fifteen-day period, the applicant failed to regularize her submission, leading the court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 431-4 de ce code; Failure to Regularize Administrative Appeal Due to Missing Signature and Documentation: Despite the court clerk's formal request to remedy these deficiencies within a fifteen-day period, the applicant failed to regularize her submission, leading the court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, to dismiss the case.

Mots-clés

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absence de signature dispositif demande adressée à l'autorité production tardive de pièces erreur administrative e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article is the operative part of the order, dismissing the request.
Article R. 412-1 du même code
Cited as a rule whose violation (failure to include the contested decision) renders the request inadmissible.
Article R. 431-4 de ce code
Cited as a rule whose violation (failure to sign the request) renders the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the operative part of the order, dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited as a rule whose violation (failure to include the contested decision) renders the request inadmissible.

Article R. 431-4 de ce code

Cited as a rule whose violation (failure to sign the request) renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commune de Tarnos relatif à la suspension du versement de son salaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 431-4 de ce code rajoute : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre communal d'action sociale (CCAS) et à la commune de Tarnos relatif à la suspension du versement de son salaire. Toutefois, sa requête ne comporte pas sa signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 4 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, ainsi qu'en signant sa requête. Si cette lettre a été retournée le 2 février 2024 au tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", elle est réputée avoir été notifiée à sa destinataire à cette même date. Ainsi, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

No 2303083