Legislator Jurisprudence & Législation
2303083 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Mootness of Construction Permit Review

Numéro de cause 2303083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a construction permit denial from November 2022 and compel the issuance of the permit, but the court found no need to rule on these requests because the municipality subsequently issued the requested permit in July 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, while also rejecting the company's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Mootness of Construction Permit Review: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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entreprises de construction contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there is no need to rule on the merits of the request as the initial dispute has become moot.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the request and considered by the court, relates to the financial compensation (costs) that the applicant sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Safir représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022, par lequel le maire de la commune de Leyrieu a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Leyrieu de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Leyrieu la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Leyrieu représentée par Me Bolleau, conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 17 juillet 2023, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Leyrieu a délivré à la SAS Safir un permis d'aménager. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de SAS Safir à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 et d'injonction sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Leyrieu la somme réclamée par SAS Safir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de la SAS Safir.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Safir et à la commune de Leyrieu.

Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303083