Claimant Fails to Regularize Defective Social Housing Allowance Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a social housing allowance decision made by an amicable appeal commission was rejected because the claimant failed to regularize the defective filing, despite having received a formal notice on July 25, 2023, instructing her to state operating grounds for her claim within a one-month period, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning manifest inadmissibility where no regularization occurs after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Regularize Defective Social Housing Allowance Appeal Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition (rejection of the request).
Cited as the basis allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A doit être regardée demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a statué sur son droit à l'allocation de logement sociale à compter de juillet 2022 et de janvier 2023.
Elle soutient que :
- elle conteste les décisions du 24 mai 2023 et de fin juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 29 juillet 2023, l'invitant à motiver sa requête dans un délai d'un mois, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7, Mme A n'a soulevé aucun moyen opérant au soutien de sa requête. Par suite, sa demande, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 6 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.