Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring him to immediately leave the national territory, imposing a two-year ban on French territory, based on personal and professional ties in the country and claiming his return to his country of origin would constitute a grave threat to his physical integrity, despite admitting his irregular situation in France. The court rejected the petition by ordinance, applying the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests whose grounds are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or not supported by sufficient facts or precision to allow for an assessment of their merits, as the petitioner's allegations lacked the necessary supporting facts and specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Request Dismissed for Insufficient Grounds: The court rejected the petition by ordinance, applying the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests whose grounds are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or not supported by sufficient facts or precision to allow for an assessment of their merits, as the petitioner's allegations lacked the necessary supporting facts and specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the application in the dispositive.
This article states the final order, which is the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa contestation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, M. B, qui admet être en situation irrégulière en France, se borne à " mettre en avant " ses " attaches personnelles et professionnelles en France " et à exposer que son retour en Côte d'Ivoire constituerait une " grave menace " pour son " intégrité physique ". Ces moyens, toutefois, ne sont manifestement pas assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ni de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 4 mai 2023.
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303083