Legislator Jurisprudence & Législation
2303082 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to compel the police prefect to either deliver her already manufactured residence permit or allow her to submit a new application, asserting that the delay, despite online confirmation that the permit was ready, caused a grave and manifestly illegal violation of her freedom to move and work. The administrative tribunal summarily rejected the claim, finding that the request concerning the issuance of a residence permit falls under administrative police measures, and pursuant to jurisdictional rules, such disputes belong to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, which was determined to be in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal summarily rejected the claim, finding that the request concerning the issuance of a residence permit falls under administrative police measures, and pursuant to jurisdictional rules, such disputes belong to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, which was determined to be in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police méconnaissance des règles de compétence créance contestée juridiction consulaire droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the application because the court is territorially incompetent.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour fabriqué ou lui permettre de déposer une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 2 décembre 2022, alors que le site dédié du ministère de l'intérieur lui indique que sa carte de séjour est disponible et qu'elle doit aller la retirer ;

- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Val-d'Oise ; (). ".

3. En l'espèce, les conclusions de la requête de Mme A visent à enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour déjà fabrique ou de lui permettre de déposer une nouvelle demande. Toutefois, la délivrance d'un tel document constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, et il résulte de l'instruction, et en particulier de son adresse mentionnée sur sa requête comme du courrier du 17 janvier 2023 adressé par la Ligue des droits de l'homme au préfet délégué à l'immigration de la préfecture de police de Paris, que la requérante réside à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9