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2303081 Généré par l'IA

Private Security Managerial Accreditation Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2303081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a decision by the national private security council refusing him a required managerial accreditation, arguing that the refusal caused him prejudice due to his prior dismissal and the fixed costs of his newly formed security company. The Administrative Judge rejected the request for suspension, determining that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice because his dismissal occurred nearly eighteen months prior without evidence of his current professional situation, and it was not established that the company's alleged fixed costs were being incurred solely due to the denial, as he was not the sole manager.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Private Security Managerial Accreditation Refusal Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request for suspension, determining that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice because his dismissal occurred nearly eighteen months prior without evidence of his current professional situation, and it was not established that the company's alleged fixed costs were being incurred solely due to the denial, as he was not the sole manager.

Mots-clés

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entreprise de sécurité licenciement administratif constitution de sûretés plainte à l'autorité de surveillance demande de statut de protection frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the suspension request (implied procedural basis for rejection in the reasoning leading to Article 1).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order concerning notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un agrément en tant que dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n°2303082 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable à la rejeter par une ordonnance motivée sans mener de procédure contradictoire et sans audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d'un agrément en tant que dirigeant d'une entreprise de sécurité privée et fait valoir, pour établir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, d'une part, son licenciement, d'autre part, les frais fixes qui courent depuis la création de sa société de sécurité privée. Toutefois, en premier lieu, le licenciement de M. B par la société France Intervention est intervenu, selon les termes de la requête, en février 2022, soit depuis presque dix huit mois, et l'intéressé ne donne aucune indication sur ses conditions d'existence depuis lors et notamment sur l'activité professionnelle qu'il a pu, le cas échéant, exercer. En second lieu, il résulte des pièces du dossier que M. B n'est pas le seul dirigeant de la SARL Agence normande de sécurité sûreté de sorte qu'il n'est pas établi que les frais fixes allégués soient exposés en pure perte faute pour cette société de pouvoir effectivement démarrer son activité. En outre, à supposer que l'autre dirigeant ne soit pas non plus en possession de l'agrément requis, l'impossibilité pour la société de débuter des activités dans le domaine de la sécurité privée ne serait due qu'à l'imprudence de M. B à avoir exposé des dépenses avant d'avoir obtenu son agrément en tant que dirigeant. Eu égard à l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, M. B ne justifie pas que les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser une urgence permettant que, à supposer remplies les autres conditions posées par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision soit suspendue. Il y a donc lieu de rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge du CNAPS au titre des frais de procès doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

signé

A.GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes