Legislator Jurisprudence & Législation
2303080 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Mention

Numéro de cause 2303080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions refusing the issuance of a mobility inclusion card with "priority" or "disability" mentions, as well as the parking mention for disabled persons. The Administrative Court ruled that it manifestly lacked jurisdiction to rule on the refusal concerning the "priority" or "disability" mentions, as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court according to social security and judicial organization codes. Furthermore, the court rejected the claims regarding the refusal of the disability parking mention as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally invited to regularize the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card and Parking Mention: The Administrative Court ruled that it manifestly lacked jurisdiction to rule on the refusal concerning the "priority" or "disability" mentions, as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court according to social security and judicial organization codes. Furthermore, the court rejected the claims regarding the refusal of the disability parking mention as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally invited to regularize the request.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée causes d'exclusion obligation de créer des places annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions concerning the parking card due to manifest inadmissibility resulting from failure to regularize.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions concerning the CMI with 'priority' or 'disability' mentions due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " priorité " ou " invalidité " ainsi que la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 30 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 1er juin suivant, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et " priorité " " et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A en ce qui concerne le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant l'une de ces mentions. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :

5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 1er juin suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

8. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre le refus du président du département de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2023

La greffière,

L. Rocher lr