Legislator Jurisprudence & Législation
2303080 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Card Appeal Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2303080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a commission's decision that rejected an individual's administrative appeal concerning the refusal to grant a parking mobility inclusion card, based on the individual's alleged deterioration in physical and mental health following a workplace accident. The court reasoned that because the applicant failed to submit any supporting documents to substantiate the claimed limitation of mobility or autonomy, despite being formally invited to regularize the deficient request, the appeal was manifestly inadmissible and therefore rejected by order pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of poorly substantiated or irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Mobility Card Appeal Due to Lack of Substantiation: The court reasoned that because the applicant failed to submit any supporting documents to substantiate the claimed limitation of mobility or autonomy, despite being formally invited to regularize the deficient request, the appeal was manifestly inadmissible and therefore rejected by order pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of poorly substantiated or irregular requests.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative qualité pour recourir recours en carence retrait de la demande grief insuffisamment motivé autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the application as manifestly inadmissible is cited in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la

Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 septembre 2022 dirigé contre la décision du 6 mai 2022 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B se borne à soutenir que son état de santé physique et mentale s'est dégradé depuis son accident de travail survenu le 9 septembre 2020. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Dès lors, par un courrier du 15 mai 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. En dépit de ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 17 mai 2023, Mme B n'a produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 16 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.