Legislator Jurisprudence & Législation
2303080 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Seizure for Traffic Fines vs. Criminal Procedure

Numéro de cause 2303080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a third-party seizure order issued by a public accountant for the payment of increased fixed penalty fines related to traffic violations, along with a discharge from payment and reimbursement of legal costs. The court ruled that disputes concerning the enforcement procedures for fixed penalty fines under the traffic code fall under criminal procedure and are therefore under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative Seizure for Traffic Fines vs. Criminal Procedure: The court ruled that disputes concerning the enforcement procedures for fixed penalty fines under the traffic code fall under criminal procedure and are therefore under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent court.

Mots-clés

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amende d'ordre exécution administrative ordre de saisie code de procédure pénale règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the application because the competent jurisdiction is in the judicial order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the procedural basis under which the President of the chamber can reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL EBC, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 9 février 2023 par le comptable public du contrôle automatisé de Rennes pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées émises en raison d'infractions au code de la route pour un montant total de 2 280 euros, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) de le décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 16 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.