Artisan's Request for Driving Permit Suspension Exception Dismissed by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court to be issued a "white permit" allowing him to continue his artisanal work despite a six-month suspension of his driving license imposed by the Prefect, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because such a gracious request falls exclusively within the purview of the administrative authority, specifically the Prefect who issued the initial act, not the judicial authority tasked only with reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Artisan's Request for Driving Permit Suspension Exception Dismissed by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, which dismisses the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance (point 5 of the reasoning, applied in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Rennes, où il a été enregistré le jour même sous le n° 2303079.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A demande au tribunal que lui soit délivré un " permis blanc " afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle d'artisan malgré la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois prononcée par arrêté du préfet du Finistère du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.
4. Les conclusions de la requête de M. A tendent à ce que le tribunal lui délivre un " permis blanc " afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle d'artisan malgré la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois prononcée par arrêté du préfet du Finistère du 23 mai 2023. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet du Finistère, auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 16 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.