Private Security Agent Card Renewal Mootness Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision refusing the renewal of their professional card as a private security agent, but the administrative tribunal issued an order noting that the request had become moot because the national council responsible for private security activities subsequently issued the requested professional card via a decision dated after the initial application. The court relied on the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to issue orders confirming that there is no longer a need to rule on a request when the underlying subject matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Private Security Agent Card Renewal Mootness Order: The court relied on the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to issue orders confirming that there is no longer a need to rule on a request when the underlying subject matter has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the order stating that there is no longer any reason to rule on the request because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 28 mai 2024 lui délivrant la carte professionnelle d'agent de sécurité privée sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 28 mai 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2303078