Legislator Jurisprudence & Législation
2303078 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Against Telecommunications Pylon Approval

Numéro de cause 2303078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a municipal decision not opposing a prior declaration for the construction of a 42-meter high telecommunications pylon and concrete slab was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a direct impact on the conditions of occupancy, use, or enjoyment of his property, despite alleging potential visual intrusion and harm to his hospitality business, as the distance of approximately 1000 meters and the wooded setting insufficiently established a legally cognizable interest to sue.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request Against Telecommunications Pylon Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union utilisation abusive d'une installation de télécommunication retrait de la requête usage antérieur qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de Came ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF en vue de la construction d'un pylône support d'une antenne-relais de téléphonie et de la création d'une dalle en béton au sol.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Par arrêté du 5 juin 2023, le maire de Came (Pyrénées-Atlantiques) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société TDF en vue de l'édification d'un pylône support d'une antenne-relais de téléphonie et de la création d'une dalle en béton au sol. S'il ressort des pièces du dossier que cet équipement consiste en l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 42 m sur la partie haute d'une colline, et pourrait être visible à travers le rideau boisé, dénué de feuillage en hiver, qui sépare ce projet de la résidence de M. B, ce dernier reconnaît que cette infrastructure se situera à une distance d'environ 1000 m à vol d'oiseau de son habitation, tandis que sa consistance et le caractère boisé de la colline sur laquelle elle reposera en atténueront la présence. Le requérant ne démontre donc pas, contrairement à ce qu'il soutient, que ce projet " mettrait en péril son bien-être au quotidien ". S'il rajoute qu'il est gérant d'une société qui consiste en l'exploitation une maison d'hôtes spécialisée dans l'organisation d'événements, de stages et de séminaires ayant pour objet la nature et la relaxation, il n'apporte aucun commencement de preuve que le projet en cause aurait pour effet de réduire sa clientèle et son chiffre d'affaires de telle sorte que la viabilité de cette entreprise ne serait plus garantie. M. B ne justifie donc pas que ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa résidence. Dès lors, en dépit d'une demande tendant à apporter une telle démonstration, dont il a accusé réception par le biais de l'application Télérecours le 19 janvier 2024, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 31 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,