Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Substantive Claims and Denial of State-Borne Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an expulsion order, along with an order for the issuance of a temporary residence permit and reimbursement of legal fees; however, the litigant subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests, leading the court to grant the provisional legal aid due to urgency, formally acknowledge the simple and unconditional withdrawal of the substantive claims, and reject the remaining claim for litigation costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted Despite Withdrawal of Substantive Claims and Denial of State-Borne Costs: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
Used as the basis for recording the withdrawal of the applicant's conclusions.
Cited in the rejected conclusion regarding costs, but not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1-4).
Cited in the rejected conclusion regarding costs, but not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
2. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements.
3. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.