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2303077 Généré par l'IA

Housing Request Priority Judicial Review Dismissal for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2303077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the administrative decision rejecting the priority and urgency of their housing request, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement to attach the contested administrative act or justify its absence following a formal request for regularization by the tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Priority Judicial Review Dismissal for Procedural Non-Compliance: En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 27 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a d'ailleurs pas davantage soumis au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif condition de recevabilité expulsion d'un logement demande de réexamen administratif entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the application, likely under one of its enumerated sub-points (although the specific sub-point is not cited in the dispositive itself, the reasoning relies on the procedural ground described in this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal de la décision portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 27 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a d'ailleurs pas davantage soumis au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier