Dismissal of Appeal for Failure to Produce Mandatory Prior Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund concerning an overpayment of exceptional solidarity aid and a discharge from repayment, having also requested the State to cover legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize the filing by producing a copy of the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, as required for disputes concerning welfare benefits, leading to rejection under the procedural rules allowing summary dismissal for uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Produce Mandatory Prior Administrative Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize the filing by producing a copy of the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, as required for disputes concerning welfare benefits, leading to rejection under the procedural rules allowing summary dismissal for uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision is the substantive legal basis cited for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu la pièce du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du greffe du tribunal, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 17 avril 2023 et dont ce dernier a accusé réception le 18 avril 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a bien été formé. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.