Legislator Jurisprudence & Législation
2303076 Généré par l'IA

Mootness of Driving License Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2303076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision invalidating their driving license due to zero points and to compel the reinstatement of their points, alongside seeking costs. The court determined that, since the administrative record no longer reflected the challenged invalidation decision, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to proceed on those specific claims, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Annulment and Costs Award: The court determined that, since the administrative record no longer reflected the challenged invalidation decision, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to proceed on those specific claims, but the court nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel commandement de payer procédure en annulation frais administratifs retrait de permis de conduire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule by order that there is no longer cause to proceed on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for expenses not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 340 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne mentionne plus la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. A, qui est ainsi réputée avoir été retirée postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête relatives à la décision 48 SI sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nancy, le 22 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2303076