Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Benefit Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of €727.20 in overpaid activity benefit, merely asserting the decision was unjust because they were in truck driver training during the relevant period. The court reasoned that after the applicant failed to respond to a formal notification, sent via registered mail, requesting the regularization and substantiation of their insufficiently detailed claim within a fifteen-day period—a notification that was returned as undeliverable—the request must be summarily rejected under the applicable administrative justice code provisions due to the failure to provide the necessary factual details to assess its merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Benefit Overpayment Recovery: The court reasoned that after the applicant failed to respond to a formal notification, sent via registered mail, requesting the regularization and substantiation of their insufficiently detailed claim within a fifteen-day period—a notification that was returned as undeliverable—the request must be summarily rejected under the applicable administrative justice code provisions due to the failure to provide the necessary factual details to assess its merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative part rejecting the request, although it does not cite a specific legal ground.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient particulars after the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 20 novembre 2023, à la demande de la caisse d'allocations familiales du Calvados, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 727,20 euros.
Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A joint à sa requête la contrainte émise le 20 novembre 2023 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Calvados, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2022. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer que la décision lui paraît injuste puisqu'au cours de cette période, il était en formation de chauffeur poids lourds via Pôle emploi. La requête de M. A n'étant pas assortie de précisions suffisantes, il a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 11 septembre 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l'absence de régularisation, a été retourné au tribunal avec la mention " NPAI " (" n'habite pas à l'adresse indiquée "). L'intéressé n'ayant pas communiqué au greffe du tribunal un quelconque changement d'adresse et le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête, qui ne comprend qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet