License Restitution Denial Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the restitution of their driver's license, which had been invalidated due to a lack of points, asserting that at least five points remained. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision as required by procedural rules, despite being invited by the registry to regularize the filing. Furthermore, the court noted that the petition sought a direct order for license restitution, a remedy not provided for under the administrative justice code, as it did not conclude with a request for the annulment of any specific administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Restitution Denial Due to Procedural Defects: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision as required by procedural rules, despite being invited by the registry to regularize the filing. Furthermore, the court noted that the petition sought a direct order for license restitution, a remedy not provided for under the administrative justice code, as it did not conclude with a request for the annulment of any specific administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order dismissing the request.
This is a procedural instruction regarding the notification of the order.
The court cited this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal de lui restituer son permis de conduire, invalidé pour défaut de point.
Il soutient que son permis lui été injustement retiré, celui-ci ayant encore au moins cinq points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 3 août 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé, ne transmettant au tribunal que le procès-verbal de restitution de son permis de conduire rédigé le 23 décembre 2022 par un agent de police judiciaire de la sûreté urbaine de Lens.
4. Au surplus, la requête de M. B ne conclut à l'annulation d'aucune décision administrative mais se borne à demander au tribunal la restitution de son permis de conduire. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à une telle demande qui n'entre pas dans le champ des prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière