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2303075 Généré par l'IA

Litigant's Attempt to Suspend Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Ties

Numéro de cause 2303075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory and banning her return, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence establishing the antiquity and continuity of her stay in the territory or demonstrating sufficiently intense ties with her son residing lawfully there, thus rendering the claim manifestly unfounded for the purposes of summary relief based on the urgency provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Attempt to Suspend Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Ties: A litigant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory and banning her return, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, but the administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence establishing the antiquity and continuity of her stay in the territory or demonstrating sufficiently intense ties with her son residing lawfully there, thus rendering the claim manifestly unfounded for the purposes of summary relief based on the urgency provision.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit au retour urgence avérée décision préfectorale de renvoi détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant, but since the article imposing costs is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the rules. The dispositive does not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte " de [la] libérer " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B A, ressortissante malgache née le 14 juin 1969, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2011, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. A ce titre, si l'intéressée fait valoir que son fils séjourne en situation régulière sur l'île, elle ne justifie pas entretenir avec lui des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303075