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2303074 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against OFII Contribution Debt Assessment

Numéro de cause 2303074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a special contribution debt assessment and the associated collection notice issued by the French Office for Immigration and Integration (OFII), arguing he was not liable for the charge under labor law provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because contesting a collection notice requires a mandatory prior administrative appeal to the competent accounting officer, as stipulated by budgetary and public accounting regulations, and the litigant failed to submit this prerequisite appeal before resorting to judicial action, despite being informed of the correct procedure on the collection notice itself, rendering the filing defective and unrectifiable.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 8253-2 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies Against OFII Contribution Debt Assessment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because contesting a collection notice requires a mandatory prior administrative appeal to the competent accounting officer, as stipulated by budgetary and public accounting regulations, and the litigant failed to submit this prerequisite appeal before resorting to judicial action, despite being informed of the correct procedure on the collection notice itself, rendering the filing defective and unrectifiable.

Mots-clés

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recouvrement recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve de solvabilité fixation des cotisations provision pour risques et charges défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial requests regarding costs, but the dispositive did not rule on it (it was not explicitly ordered in Articles 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 4 septembre 2023, 6 octobre 2023, 4 novembre 2023 et 9 février 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Ndayisaba, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 du directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le titre de perception émis le 17 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 15 000 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail et qu’il n’est dès lors pas redevable de la contribution spéciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à l’irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ». Il résulte de cette disposition que la contestation d’un titre de perception devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.

2. D’autre part, en vertu de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation (...) ». Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n'est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le destinataire d'une décision administrative individuelle n'a pas été informé, dans les conditions rappelées au point précédent, de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, du délai imparti pour le présenter et de l'autorité devant laquelle il doit être porté, et qu'ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l'exercice d'un recours juridictionnel contre cette décision, s'il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable dont il disposait alors pour former un recours administratif préalable obligatoire. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'un tel recours.

4. Il est constant que M. B... A... n’a adressé aucune réclamation préalable au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne avant de saisir le tribunal de sa contestation du titre de perception émis le 17 mars 2023 par celui-ci en vue du recouvrement de la contribution spéciale et forfaitaire mise à sa charge par une décision du 24 février 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Il ressort des mentions figurant au verso du titre de perception que le requérant a été informé de la possibilité de contester le montant du titre de perception auprès de la DDFIP de l’Essonne, en application des dispositions prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Dès lors, faute d’avoir été précédée d’une telle réclamation préalable, et alors que le courrier du 6 janvier 2023 ne constitue pas une décision lui faisant grief, s’agissant d’un courrier demandant à l’intéressé de faire part de ses observations avant application de la contribution spéciale, la requête de M. B... A... doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, non susceptible d’être régularisée, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.

La vice-présidente,

BLIN

La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.