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2303074 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Rights Appeal

Numéro de cause 2303074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a decision from the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the applicant's professional orientation towards the job market because the applicant failed to comply with a mandatory procedural requirement. According to the governing regulations, contesting such a decision necessitates first filing a prerequisite administrative appeal with the departmental house for disabled persons; despite being invited by the court registry to regularize her filing, the applicant did not submit the decision resulting from this mandatory prior appeal, or proof of its submission, rendering her subsequent administrative claim manifestly inadmissible for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Rights Appeal: According to the governing regulations, contesting such a decision necessitates first filing a prerequisite administrative appeal with the departmental house for disabled persons; despite being invited by the court registry to regularize her filing, the applicant did not submit the decision resulting from this mandatory prior appeal, or proof of its submission, rendering her subsequent administrative claim manifestly inadmissible for judicial review.

Mots-clés

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condition de recevabilité gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel autonomie administrative annulation de la décision administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized (i.e., did not provide proof of the mandatory prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 23 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par des courriers des 30 novembre et 14 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers le marché du travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

4. Mme A semble contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche relative à son orientation professionnelle. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par des courriers des 30 novembre et 14 décembre 2023 et dont elle a accusé réception respectivement les 6 et 14 décembre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Dans ces conditions, la requête de Mme A relative à son orientation professionnelle, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du département de la Manche.

Fait à Caen, le 7 août 2024.

La magistrate désignée

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis