Legislator Jurisprudence & Législation
2303074 Généré par l'IA

National Council of Nurses Decision Suspension Denial

Numéro de cause 2303074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a decision by the national council of nurses that upheld the rejection of an application to practice nursing at a distinct site was denied because the applicant failed to demonstrate sufficient grave and immediate urgency, as required by administrative justice law, to justify suspending the decision pending a ruling on the merits; the court found that the applicant’s general assertion that the refusal would disrupt local care, which was stated to be adequately covered by 149 other private nurses within a ten-kilometer radius, was not supported by precise evidence establishing a serious and immediate harm to the public interest or the applicant’s situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; National Council of Nurses Decision Suspension Denial: Mme B A, infirmière libérale exerçant au sein du centre médical de soins immédiats (CMSI) de Châtellerault, a demandé, le 22 mai 2023, l'autorisation d'exercer en site distinct au sein du CMSI de Poitiers. Le 22 juin 2023, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de Poitou-Charentes a rejeté sa demande au motif que l'offre de soins était suffisamment assurée dans ce secteur. Par une décision du 15 septembre 2023, le conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours obligatoire de l'intéressée contre la décision du 22 juin 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension du droit de visite contestation de la radiation décisions en matière médicale décision de ne pas soulever d'objections suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article in its reasoning regarding the failure to meet the condition of urgency necessary for granting the suspension requested under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Callet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) a rejeté son recours contre la décision par laquelle le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de Poitou-Charentes a rejeté sa demande du 22 mai 2023 d'autorisation d'exercice en site distinct, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1

du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, si elle est empêchée d'exercer au centre médical de soins immédiats (CMSI) de Poitiers, ce dernier est susceptible de fermer ses portes certains jours ou les week-ends, avec un report d'activité sur le service d'urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers déjà surchargé ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; l'exercice de sa profession d'infirmière au sein du CMSI ne doit pas être considéré comme constituant un " exercice en site distinct " au sens de l'article R. 4312-72 du code de la santé publique ; la décision du CNOI méconnaît les besoins de la population concernée ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'établissement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2303075 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, infirmière libérale exerçant au sein du centre médical de soins immédiats (CMSI) de Châtellerault, a demandé, le 22 mai 2023, l'autorisation d'exercer en site distinct au sein du CMSI de Poitiers. Le 22 juin 2023, le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de Poitou-Charentes a rejeté sa demande au motif que l'offre de soins était suffisamment assurée dans ce secteur. Par une décision du 15 septembre 2023, le conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours obligatoire de l'intéressée contre la décision du 22 juin 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si elle soutient que le refus du CNOI de l'autoriser à exercer son activité au CMSI de Poitiers est susceptible de perturber l'activité de ce centre en entraînant un report d'activité sur le service d'urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers, la requérante n'apporte, à l'exception d'un article de presse présentant ce CMSI et d'une fiche d'indicateurs relative aux contrats locaux de santé, aucun élément précis établissant que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux besoins de la population de Poitiers dont la décision attaquée souligne, sans être utilement contredite sur ce point, qu'elle se situe dans une zone intermédiaire en soins infirmiers disposant de 149 infirmiers libéraux exerçant dans un rayon de 10 kilomètres autour de Poitiers. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Fait à Poitiers, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER