Petitioner Fails to Contest Basis of Social Grant Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional academic rector awarding her son a social criteria-based higher education grant at the lowest non-zero level (échelon 0bis), arguing the awarded amount was insufficient. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to effectively contest the basis of the grant calculation—specifically, the inclusion of the resources of the student's father (the petitioner's ex-spouse) from the reference fiscal year—by merely asserting that this consideration was unjust; therefore, the claim was dismissed based on the legal provision allowing the summary rejection of requests containing inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Contest Basis of Social Grant Calculation: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to effectively contest the basis of the grant calculation—specifically, the inclusion of the resources of the student's father (the petitioner's ex-spouse) from the reference fiscal year—by merely asserting that this consideration was unjust; therefore, the claim was dismissed based on the legal provision allowing the summary rejection of requests containing inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it contained arguments that were manifestly irrelevant (inopérants) according to this procedural provision.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes attribuant à son fils une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024 correspondant à l'échelon 0bis d'un montant minimum de 1 454 euros, en tant qu'elle ne lui accorde pas un montant supérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Pour calculer le montant de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qu'il a attribuée au fils de Mme A au titre de l'année 2023-2024, correspondant à l'échelon 0bis, le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes a retenu que les ressources des parents de l'étudiant en 2021, année fiscale de référence, se sont élevées à 45 692 euros. En se bornant à soutenir qu'il est injuste que les revenus de son fils aîné, qui est rattaché au foyer fiscal de son père dont elle est divorcée, soient pris en compte et que cette prise en compte la dessert ainsi que son fils étudiant, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision qu'elle attaque. Sa requête, qui ne comportent que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier