Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Standing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa for his cousin, but the court dismissed the case because the petitioner, acting solely as a cousin, lacked the requisite legal standing to challenge the visa refusal on behalf of the applicant. Furthermore, the petitioner failed to regularize the deficient request, which lacked the visa applicant's signature or proper representation by a mandated legal counsel, even after being given an opportunity to do so, resulting in a manifestly inadmissible application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Legal Standing and Procedural Defects: Furthermore, the petitioner failed to regularize the deficient request, which lacked the visa applicant's signature or proper representation by a mandated legal counsel, even after being given an opportunity to do so, resulting in a manifestly inadmissible application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim (though it does not cite the substantive legal basis for inadmissibility, it constitutes the final order).
Cited as the legal basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to dismiss clearly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 10 février 2023, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D E E, sa cousine ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. C tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa cousine. Toutefois, M. C ne justifie pas en sa seule qualité de cousin d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à la demandeuse de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de cousine. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 3 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 15 mars 2023, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme E ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2303074