Legislator Jurisprudence & Législation
2303074 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Work Authorization Receipt Injunction)

Numéro de cause 2303074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous residence permit had expired and who had applied for renewal was seeking an urgent order compelling the prefect to issue a work authorization receipt, arguing the lack of one suspended his disability allowance and vocational training, thereby violating fundamental freedoms. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because, despite the stated negative impacts, the applicant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency warranting immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty under the administrative justice code's summary proceedings provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Foreign National v. Prefect (Work Authorization Receipt Injunction): The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because, despite the stated negative impacts, the applicant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency warranting immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty under the administrative justice code's summary proceedings provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers défaut d'urgence autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests.
article L. 522-3 du même code
This article, relating to the rejection of requests by the summary judge, justifies the rejection of the main requests in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests.

article L. 522-3 du même code

This article, relating to the rejection of requests by the summary judge, justifies the rejection of the main requests in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits à l'AAH et sa formation professionnelle sont suspendus ;

- il est porté atteinte à sa liberté de circulation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et d'étudier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauricien né le 14 octobre 1980, a bénéficié d'un titre de séjour du 16 février 2022 au 8 février 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il a été convoqué en préfecture le 19 avril 2023 mais ne s'est pas vu remettre de récépissé. M. A demande d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

6. Si, à l'appui de sa demande, M. A soutient que ses droits à l'AAH et sa formation professionnelle sont suspendus, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg le 9 mai 2023.

La juge des référés,

J. Devys

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

L. Cherif