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2303074 Généré par l'IA

Dismissal for Untimely Petition Against Housing Authority Non-Compliance

Numéro de cause 2303074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action to compel the administrative authority to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated December 1, 2021. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 14, 2023, which exceeded the four-month deadline, starting from October 3, 2022 (six months after the commission's decision), for filing an appeal after the authority failed to offer housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Dismissal for Untimely Petition Against Housing Authority Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 14, 2023, which exceeded the four-month deadline, starting from October 3, 2022 (six months after the commission's decision), for filing an appeal after the authority failed to offer housing.

Mots-clés

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droit de pétition licenciement administratif droit au logement observation du délai dépôt tardif ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

This provision sets the deadline for filing the request, which the court found was not respected by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2021. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 3 octobre 2022. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 14 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.