Legislator Jurisprudence & Législation
2303073 Généré par l'IA

Comoros National Residence Permit Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros sought annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, relying on his length of stay and integration, supported by a neighbor's attestation and basic utility bills, while claiming documents were damaged. The court rejected the application through an order, reasoning that the petitioner failed to sufficiently substantiate the claimed duration and continuity of his stay, nor did he contest the decision effectively by failing to allege the regular status of the children's mother, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision or supporting facts to warrant further review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comoros National Residence Permit Annulment Appeal Rejection: The court rejected the application through an order, reasoning that the petitioner failed to sufficiently substantiate the claimed duration and continuity of his stay, nor did he contest the decision effectively by failing to allege the regular status of the children's mother, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision or supporting facts to warrant further review under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée positions administratives décision motivée durée du séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the grounds raised were manifestly not supported by sufficient factual evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, né le 13 avril 1983 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765029730 du 30 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête sommaire, M. A se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français et soutient être intégré à la société française, ajoutant vivre de petits boulots en tant que maçon. Toutefois, le requérant ne justifie pas par les pièces produites de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte. En particulier, s'il expose que de nombreux justificatifs de sa présence à Mayotte ont été endommagés lors du premier décasage à Acoua, il se borne à produire une attestation sommaire d'un voisin selon laquelle il vit à Acoua depuis 2013 et est bien intégré à la société française, ainsi que quelques factures d'achat de biens courants. Alors qu'il n'allègue pas que la mère de ses enfants serait en situation régulière, en se bornant à produire les certificats de scolarité de deux de ses enfants et les carnets de santé de deux autres enfants, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303073