Legislator Jurisprudence & Législation
2303073 Généré par l'IA

Probationary Termination Appeal by Technical Assistant Dismissed

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the termination of their probationary period as a territorial technical assistant with a municipality, arguing the decision was unlawful because the employment contract, dated August 1, 2023, was neither signed nor provided for review, allegedly violating labor code provisions concerning fixed-term contracts. The court dismissed the claim, ruling that the cited labor code articles regarding fixed-term contracts are inapplicable to contracted public service agents, rendering the sole legal argument presented inoperative, and therefore rejected the entire application as no other valid grounds were raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 1245-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Probationary Termination Appeal by Technical Assistant Dismissed: The court dismissed the claim, ruling that the cited labor code articles regarding fixed-term contracts are inapplicable to contracted public service agents, rendering the sole legal argument presented inoperative, and therefore rejected the entire application as no other valid grounds were raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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cessation d'emploi période de stage contrat de travail déterminé emplois dans l'administration publique motifs légaux délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the entire request due to the inoperability of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 17 août 2023 par laquelle la commune de Nancy a mis fin à la période d'essai de son contrat de travail ainsi que la décision lui demandant le remboursement d'un indu de salaire et demande la régularisation de tous les papiers de son contrat à durée déterminée ainsi que de ceux de son contrat d'apprentissage effectué auprès de la commune pour la période du 6 décembre 2021 au 31 juillet 2023.

Il soutient que la commune de Nancy l'a employé sans le faire signer le contrat de travail en date du 1er août 2023 ; qu'il n'a pas pris connaissance de son contrat de travail en méconnaissance de l'article L. 1245-1 du code du travail ; que cette décision lui cause un préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial au sein du service entretien et fleurissement de la commune de Nancy pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. Par décision du 17 août 2023, il a été mis fin à sa période d'essai à compter du 21 août 2023 au soir.

3. Pour contester la légalité de cette décision, M. B se borne à soutenir que les prescriptions de l'article L. 1245-1 du code du travail n'ont pas été respectées par la commune dès lors qu'il n'a pas signé son contrat de travail et qu'il n'en a pas pris connaissance. Toutefois, ces dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents contractuels de la fonction publique et le moyen soulevé par M. B ne peut qu'être écarté comme inopérant. Est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance qu'elle causerait un préjudice au requérant.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 9 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.