Legislator Jurisprudence & Législation
2303073 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order to leave French territory and requested an order for a residence permit, but the administrative tribunal, noting that the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision, ruled that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil, not Pau, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the territorially competent court pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over police decisions and the defined territorial districts of the administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aà la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Mots-clés

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compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour expulsion préfectorale autorisation de police transfert de concession

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This procedural rule is the basis for the decision to transfer the case file to a different administrative tribunal.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules cited in the reasoning.
Article R. 312-8 du même code
This article establishes the rule of territorial competence used to determine that the case belongs to another tribunal.
Article R. 221-3 du code précité
This article defines the territorial jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis) that was applied to rule on competence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules cited in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule is the basis for the decision to transfer the case file to a different administrative tribunal.

Article R. 312-8 du même code

This article establishes the rule of territorial competence used to determine that the case belongs to another tribunal.

Article R. 221-3 du code précité

This article defines the territorial jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis) that was applied to rule on competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me El Rhayamine Nasri Siham, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

2. Il ressort des informations fournies par M. B dans sa requête introductive d'instance, que celui-ci est domicilié au 23 avenue Général Leclerc à La Courneuve (93120) commune du département de la Seine-Saint-Denis. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'il aurait été domicilié dans le ressort du tribunal administratif de Pau à la date des décisions en litige. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aà la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 12 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,