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2303073 Généré par l'IA

Petitioner v. State on Residence Permit and Costs

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her exceptional residence permit application as an employee and requested the issuance of a residence permit or reconsideration, along with compensation for legal fees; however, after the police prefecture subsequently issued the petitioner a valid residence permit, the court acknowledged the petitioner's withdrawal of her primary claims for annulment and injunction, but, based on the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover the costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State on Residence Permit and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat indemnisation étatique état requérant autorisation de police circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests presenting no further questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Loehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 février 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée déposée le 25 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A déclare, qu'ayant obtenu satisfaction, le présent recours n'a plus d'objet et indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A a déclaré qu'à la suite de l'introduction du présent recours la préfecture de police lui a remis un titre de séjour valable jusqu'en mai 2024 et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 28 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.