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2303073 Généré par l'IA

Challenge to Traffic Contravention Notice Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a traffic contravention notice issued in 2021, but the Administrative Tribunal determined that it lacked jurisdiction to rule on fines imposed by such a notice, as jurisdiction for such matters lies with the administrative court under the Code of Criminal Procedure. Furthermore, even if the request were interpreted as challenging the subsequent decision to deduct three license points, the court found the petition to be devoid of any stated grounds, rendering it inadmissible for being filed after the appeal deadline and not subject to regularization. Consequently, the court rejected the request based on manifest lack of jurisdiction and inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Traffic Contravention Notice Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility: Furthermore, even if the request were interpreted as challenging the subsequent decision to deduct three license points, the court found the petition to be devoid of any stated grounds, rendering it inadmissible for being filed after the appeal deadline and not subject to regularization. Consequently, the court rejected the request based on manifest lack of jurisdiction and inadmissibility.

Mots-clés

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contravention à la circulation incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence code de procédure pénale exception d'inconstitutionnalité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the operative part (Ordonnance) to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part (Ordonnance) to reject the application because it is manifestly inadmissible, without possibility of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention n°6093054629 émis le 20 avril 2021 pour une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si M. B demande l'annulation de l'avis de contravention lié à l'infraction routière commise le 7 avril 2021, il résulte des dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux amendes infligées par un avis de contravention à la suite d'une infraction routière.

4. En admettant même que M. B soit regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction, sa requête est dépourvue de tout moyen. Il s'ensuit, dès lors que le délai de recours est expiré, que cette demande d'annulation est, en tout état de cause, irrecevable sans être susceptible d'être régularisée.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 2° et du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,