Legislator Jurisprudence & Législation
2303073 Généré par l'IA

Court Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal

Numéro de cause 2303073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request for a new examination of their file, which was registered by mail; however, the court dismissed this submission as manifestly inadmissible because it lacked any stated legal grounds or specific conclusions required by the administrative justice code for proper judicial review, ruling that such administrative requests must first be addressed directly to the competent administrative authority and not the court, thus allowing the tribunal's president to reject the filing summarily under the provisions governing clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Court Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union motif de révision tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this provision to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cites this article in its reasoning to establish that the request failed to meet the necessary formal requirements (lacking conclusions and arguments), which contributes to the decision to reject it under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 30 mars 2023, Mme A B sollicite un nouvel examen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il n'appartient pas au Tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le Tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,