Legislator Jurisprudence & Législation
2303072 Généré par l'IA

Rejection of Summary Relief for Manifestly Ill-Founded Administrative Challenge

Numéro de cause 2303072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative decision under the administrative justice code, but the summary judgment judge determined that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt regarding its legality. Consequently, without needing to rule on the condition of urgency, the court rejected the request for summary relief based on the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Summary Relief for Manifestly Ill-Founded Administrative Challenge: Consequently, without needing to rule on the condition of urgency, the court rejected the request for summary relief based on the provision allowing rejection when the claim is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to dismiss the request without needing to rule on the urgency condition because the request was manifestly ill-founded based on the request itself.

Article 1er

This article formally orders the rejection of M. B's request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301864.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à l'Université Côte d'Azur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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