Legislator Jurisprudence & Législation
2303071 Généré par l'IA

Intercommunal Land-Use Plan Mediation Request Dismissal

Numéro de cause 2303071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the administrative tribunal's designation of a mediator under the administrative justice code, contesting an intercommunal land-use plan that classified their property as a protected wooded area. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant article, a request for mediation must be presented jointly by all parties to the dispute, and in this instance, the opposing intercommunal authority had explicitly refused the mediation proposed by the individual.

Regeste Legislator

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article L. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Intercommunal Land-Use Plan Mediation Request Dismissal: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant article, a request for mediation must be presented jointly by all parties to the dispute, and in this instance, the opposing intercommunal authority had explicitly refused the mediation proposed by the individual.

Mots-clés

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licenciement administratif règlement du conflit juridictionnel e-justice convention intercommunale révocation de l'autorisation d'établissement médiateur européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible because it lacked joint participation by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mailliard, demande au tribunal de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, dans le cadre du litige l'opposant à la communauté de communes Quimperlé Communauté s'agissant de la délibération de cet établissement public de coopération intercommunal du 9 février 2023 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AN n° 225 située sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer lui appartenant en espace boisé classé.

Par un courrier enregistré le 21 mai 2024, Quimperlé Communauté, a refusé la demande de médiation sollicitée par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée () ".

3. Mme B a demandé au tribunal sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative d'ordonner une médiation dans un litige l'opposant à la communauté de communes Quimperlé Communauté, s'agissant de la délibération de cet établissement public de coopération intercommunal du 9 février 2023 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AN n° 225 située sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer lui appartenant en espace boisé classé. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le tribunal ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige. En l'espèce, la demande n'émane que de Mme B et, par un courrier enregistré le 21 mai 2024, Quimperlé Communauté a expressément exprimé son refus de s'associer à cette demande.

4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Quimperlé Communauté.

Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.