Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of the Prefect of Mayotte dated May 2, 2023, which rejected their application for a residence permit, by filing a request on July 5, 2023; however, the court, invoking articles of the administrative justice code permitting the rejection of manifestly inadmissible requests and requiring the submission of the challenged act, dismissed the request because the applicant failed to regularize the proceeding by providing the contested decision following a request for regularization sent on July 11, 2023, before the deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application (the main order).
Cited as the basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du préfet de Mayotte du 2 mai 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. La requête présentée par Mme A le 5 juillet 2023 tend à l'annulation d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2023, l'intéressée n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier cette décision. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.