Petitioner v. Prison Director (Visiting Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision denying her a visiting permit for an incarcerated individual, citing the detainee's convictions for violence against her as a justification for maintaining order and security. The court rejected the petition by ordinance, reasoning that the petitioner's sole assertion that the detainee was not convicted of violence was unsupported by sufficient detail to assess its validity, and she failed to seriously contest the director's stated reasons, thus rendering her arguments demonstrably lacking the necessary precision to be evaluated under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Petitioner v. Prison Director (Visiting Permit Denial): The court rejected the petition by ordinance, reasoning that the petitioner's sole assertion that the detainee was not convicted of violence was unsupported by sufficient detail to assess its validity, and she failed to seriously contest the director's stated reasons, thus rendering her arguments demonstrably lacking the necessary precision to be evaluated under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claim because the means presented were deemed not to be accompanied by the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui octroyer un permis de visiter M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté la demande de Mme D tendant à l'octroi d'un permis de visiter M. C au motif que ce dernier étant écroué pour des faits de violences à son égard, elle ne pouvait faire droit à la demande de permis de visite, et ce afin d'assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement, ainsi que la prévention de la commission de nouvelles infractions. Pour contester la décision attaquée, Mme D se borne à soutenir que M. C n'a pas été condamné pour actes de violences, sans toutefois assortir cette seule affirmation de précisions permettant d'en apprécier la pertinence, et que sa visite lui apporterait du soutien dans le cadre de sa détention. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement les motifs opposés par la directrice du centre pénitentiaire de Nantes, notamment la commission de violences à l'égard de la requérante. Mme D n'apporte aucune précision ni justification permettant de remettre en cause la matérialité des faits opposés par la directrice du centre pénitentiaire. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,