CNAPS Professional Card Refusal and Subsequent Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a professional card refusal by the national council for private security activities (CNAPS) and an order for its issuance, along with compensation. Following the initiation of mediation, the CNAPS issued the professional card, leading the court to question the continued interest in the claim. Consequently, the litigant's representative was formally invited, via electronic notification according to procedural rules, to confirm the maintenance of the conclusions, but having failed to provide such confirmation within the prescribed one-month deadline after the invitation, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Professional Card Refusal and Subsequent Withdrawal of Claim: Following the initiation of mediation, the CNAPS issued the professional card, leading the court to question the continued interest in the claim. Consequently, the litigant's representative was formally invited, via electronic notification according to procedural rules, to confirm the maintenance of the conclusions, but having failed to provide such confirmation within the prescribed one-month deadline after the invitation, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to take note of the withdrawal of the request, which is the final ruling.
Cited as the legal basis for the President of the judging panel to issue an order, specifically to take note of withdrawals.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° CAR-S1-2023-01-27-A-00008375 du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal a désigné M. A B comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courriel du 28 avril 2023, Mme D, représentée par Me Gilbert, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.
Par un courriel du 31 mai 2023, le médiateur désigné a informé le tribunal qu'au terme d'un nouvel examen de la demande de Mme D, une carte professionnelle a été délivrée à celle-ci.
Par un courrier du 1er juin 2023, Me Gilbert, conseil de Mme D, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en raison de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée, Me Gilbert, conseil de Mme D, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 1er juin 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 1er juin 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière