Prefecture Decision Upholding Building Permit Denial Based on Zoning and Proximity to Agricultural Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a building permit for a garage/workshop and wood storage, arguing the proposed design allowed administrative definition of a covered passage and included wood siding permitted by a neighbor. The court dismissed the request via an order, ruling that the petitioner's arguments regarding the covered passage and siding were irrelevant to the legality of the refusal, which was based on the project's location outside currently urbanized areas and its proximity to an agricultural building, potentially threatening public health or safety under relevant urban planning codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefecture Decision Upholding Building Permit Denial Based on Zoning and Proximity to Agricultural Building: The court dismissed the request via an order, ruling that the petitioner's arguments regarding the covered passage and siding were irrelevant to the legality of the refusal, which was based on the project's location outside currently urbanized areas and its proximity to an agricultural building, potentially threatening public health or safety under relevant urban planning codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. B in the dispositive.
This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests containing only inoperative grounds via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un garage/atelier et stockage de bois.
Il soutient que son projet laissait le soin à l'administration de définir le passage couvert, qu'il propose un bardage de la façade Est en bois qu'il a été autorisé à construire par son voisin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () moyens inopérants (). ".
2. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Manche a relevé que le projet du pétitionnaire ne pouvait être autorisé dès lors qu'il se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et qu'il était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il se situe à moins de cent mètres d'un bâtiment agricole.
3. Si M. B soutient que son projet laissait le soin à l'administration de définir le passage couvert, qu'il propose un bardage de la façade Est en bois qu'il a été autorisé à construire par son voisin, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 30 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis