Legislator Jurisprudence & Législation
2303067 Généré par l'IA

State Refusal to Provide Police Assistance: Withdrawal of Compensation Claim

Numéro de cause 2303067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought compensation from the State for damages resulting from the refusal to provide police assistance to enforce an eviction judgment, claiming monthly penalties and wasted costs, but following the filing of procedural defenses and the State's indication of having signed a settlement agreement, the applicant ultimately filed an unconditional withdrawal of their request. The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the granting of acknowledgments of discontinuance, noted that the withdrawal was pure and simple and therefore granted the formal acknowledgment of the discontinuance of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Refusal to Provide Police Assistance: Withdrawal of Compensation Claim: The court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the granting of acknowledgments of discontinuance, noted that the withdrawal was pure and simple and therefore granted the formal acknowledgment of the discontinuance of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction indemnisation étatique production de créance état requérant assistance administrative dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la SAS Basley Immobilier, représentée par Me Charlès, avocate, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat, en réparation des préjudices subis du fait du refus de l’Etat de prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’un jugement d’expulsion, à lui verser la somme de 5 000 euros par mois échu à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à titre subsidiaire la somme de 1 200 euros par mois d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre le montant des frais réglés en pure perte ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023 et le 15 juillet 2025, la préfète du Loiret indique, dans le dernier état de ses écritures, avoir signé un protocole transactionnel avec la société requérante.

Par un acte enregistré le 16 septembre 2025, la SAS Basley Immobilier déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par un acte enregistré au greffe le 16 septembre 2025, la SAS Basley Immobilier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Basley Immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Basley Immobilier et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.