Legislator Jurisprudence & Législation
2303067 Généré par l'IA

Petitioners v. Prefecture Regarding Residence Orders

Numéro de cause 2303067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two petitioners sought provisional legal aid and the annulment of prefectural orders dated November 21, 2023, which assigned them to residence for forty-five days; the court provisionally granted the legal aid, but determined that the conclusions seeking annulment were rendered moot because the respondent prefect subsequently issued new orders on November 28, 2023, withdrawing the original contested decisions, resulting in a finding that there was no longer any need to rule on the annulment requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioners v. Prefecture Regarding Residence Orders: Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire retrait de la requête droit de déterminer le lieu de résidence expulsion préfectorale procédure d'expulsion décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicants in the operative part of the order.
Article 2
The court decided not to rule on the conclusions seeking the annulment of the contested orders because they had become moot.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicants in the operative part of the order.

Article 2

The court decided not to rule on the conclusions seeking the annulment of the contested orders because they had become moot.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2303066, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

II- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2303067, M. D C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

M. C soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par son épouse dans la requête enregistrée sous le n° 2303066.

Par deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur les deux requêtes susvisées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

2. Postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, le préfet de la Manche a, par deux arrêtés du 28 novembre 2023, retiré les deux arrêtés attaqués du 21 novembre 2023 assignant à résidence Mme A et M. C. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 21 novembre 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. C à fin d'annulation des arrêtés du 21 novembre 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, M. C, Me Bernard et au préfet de la Manche.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 29 novembre 2023.

La magistrate désignée

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. LOUNIS

N° 2303066 - 2303067