Family Allowance Fund Overpayment Claim Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a notification from a family allowance fund regarding an overpayment of personal housing aid received between February and August 2022. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be rejected as inadmissible because the petitioner failed to submit a signed copy of their application after being formally requested to regularize the defect by registered mail by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-4 de ce même code; Family Allowance Fund Overpayment Claim Inadmissibility: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must be rejected as inadmissible because the petitioner failed to submit a signed copy of their application after being formally requested to regularize the defect by registered mail by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected in the operative part of the order.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance when not regularized.
The request was rejected because the appellant failed to satisfy the requirement of signing the request imposed by this article, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B conteste la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période courant du mois de février au mois d'août 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un pli recommandé reçu le 30 août 2023, M. B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,